CONCOURS AYANT PATRONAGE UIOE
Article 1 : DEFINITION ET OBJECTIFS
Le terme concours est défini dans ce présent règlement comme une compétition où sont inscrits des vins ou des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole afin d’obtenir une récompense.
Un jury d’experts sera chargé d’évaluer la qualité intrinsèque des produits présentés dans le strict respect du présent règlement.
Le concours patronné par l’Union Internationale des Œnologues a pour objectif :
- de faire connaître au consommateur des vins et des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole de qualité ;
- d’encourager les élaborateurs dans la voie de l’excellence ;
- de faire reconnaître par le public le savoir-faire du producteur ;
- de mettre en avant le rôle de l’œnologue en tant qu’acteur de l’ensemble de la filière : de la vigne au verre ;
- de contribuer à ce que le vin soit un acteur de culture et de civilisation dans une consommation responsable.
Article 2 : CHAMPS D’APPLICATION
2.1 Sans préjudice de règles plus restrictives ; le présent règlement s’applique aux concours qui sollicitent le patronage de l’UIOE.
2.2 La demande de patronage est adressée tous les ans au Président et au Secrétaire Général DE l’UIOE avec les renseignements disponibles sur le formulaire correspondant au concours.
2.3 L’UIOE peut solliciter toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire à l’examen de la demande.
2.4 L’UIOE désigne un délégué expert pour l’ensemble du concours. Il participe aux dégustations et a pour mission de vérifier le respect des règles édictées par le présent règlement.
L’organisateur doit préalablement ou simultanément au déroulement du concours, permettre au délégué d’accéder à toutes informations utiles en mettant à sa disposition une personne organisatrice du concours techniquement compétente.
2.5 Un rapport circonstancié sera rédigé à l’issue du concours tant sur le plan technique qu’organisationnel.
L’UIOE préconisera, si nécessaire, des recommandations et pourra retirer son patronage.
2.6 Le nom, le sigle ou le logo de l’Union Internationale des Œnologues ne pourront être utilisées que par les concours ayant obtenu son patronage.
L’UIOE prendra toute mesure qu’elle jugera opportune pour prévenir un usage abusif de son nom, de son sigle ou de son logo.
Article 3 : CONDITIONS D’OBTENTION
3.1 Seuls les concours organisés dans leur intégralité par une association nationale d’œnologue ou ceux dont la partie technique est entièrement réalisée par une association nationale d’œnologue se verront attribuer le patronage de l’UIOE.
3.2 Les organisateurs de concours internationaux respectent la norme de l’UIOE pour les concours internationaux des vins et des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole et les présentes lignes directrices en vigueur au moment de la demande.
3.3 Le concours doit avoir une vocation internationale :
- la participation d’échantillons originaires d’au moins 8 pays pour les concours généraux, ou d’au moins 5 pays pour les concours catégoriels est exigée lors de l’édition précédente
- le nombre des échantillons originaires de pays autres que le pays où se situe le siège de l’organisateur, doit être d’au moins 20% pour les concours généraux, ou d’au moins 15% pour les concours catégoriels, du nombre total des échantillons présentés lors de l’édition précédente.
3.4 Le nombre total des échantillons présentés pour chaque concours doit être supérieur à 500 pour les concours généraux, ou à 300 pour les concours catégoriels, lors de l’édition précédente.
Toutefois, à titre dérogatoire, les concours internationaux qui bénéficient d’un agrément ou d’une tutelle d’un organisme public du pays organisateur peuvent être dispensés du respect des seuils.
3.5 Une précédente édition du concours (sans patronage) doit avoir été organisée avec la participation d’un observateur désigné par l’UIOE pour en examiner et en rapporter le déroulement.
Cette observation préalable n’est pas requise pour un concours déjà patronné mis en place par le même organisateur sur un autre territoire.
Un Concours international cédé à un nouvel organisateur perd le patronage de l’UIOE et devra être soumis à observation pour pouvoir obtenir à nouveau ce patronage.
Article 4 : BENEFICES ET OBLIGATIONS LIES A L’OCTROI DU PATRONAGE
4.1 L’accord donné par l’UIOE implique qu’il soit fait référence à ce patronage dans tous les documents d’informations liés au concours avec la mention « sous le patronage ou le haut patronage de l’Union Internationale des Oenologues ».
En aucun cas le sigle UIOE ne sera traduit ou modifié. Le logo devra être utilisé en liaison avec la référence à ce patronage.
4.2 L’accord donné par l’UIOE. engage l’organisateur du concours à la prise en charge de l’expert commissaire désigné par l’UIOE pour contrôler l’application des normes du concours.
La prise en charge, dans des conditions analogues à celles des membres du Jury, comprend les frais de déplacement et d’hébergement de la personne désignée par l’UIOE .
Ces obligations s’appliquent également à l’observateur désigné par l’UIOE pour une première demande de patronage.
4.3 L’accord donné par l’UIOE. engage l’organisateur du concours à adresser à l’UIOE tous actes, et notamment le palmarès, qui seraient publiés à l’occasion de ce concours.
Article 5 : PRODUITS ADMIS A CONCOURIR
Le concours sera ouvert à tous les vins ou boissons spiritueuses d’origine vitivinicole.
Tous ces produits devront porter l’indication du pays d’origine où ont été récoltés les raisins et élaborés les vins ou les boissons spiritueuses d’origine vitivinicole.
Ils devront être détenus en vue de la vente et être issus d’un lot homogène d’au moins 1 000 litres.
Tous les échantillons devront être présentés avec l’étiquetage et la présentation commerciale.
Article 6 : FICHE D’INSCRPTION
La fiche d’inscription de chaque échantillon présenté devra obligatoirement mentionner :
- la raison sociale et les coordonnées complètes du participant qui doit être titulaire du droit de commercialiser ou de distribuer le lot correspondant à l’échantillon.
- la désignation exacte du produit selon la réglementation du pays d’origine. En ce qui concerne les vins, doivent être renseignés impérativement : la couleur, si possible le millésime, et la mise au contact éventuel avec le bois.
- la catégorie du produit selon la norme OIV.
- un bulletin d’analyses effectuées par un laboratoire agrée ou compétent conformément au droit du pays d’origine ou certifiées par l’œnologue (personne correspondant à la définition de l’œnologue de l’OIV), attaché à la cave (Annexe 1).
- le ou les cépages et leur pourcentage dans le vin suivant la réglementation.
- la quantité disponible correspondant à l’échantillon.
- 3 étiquettes de commercialisation.
Article 7 : CONTRÔLE ET STOCKAGE DES ECHANTILLONS RECUS
7.1 L’organisateur vérifie les échantillons reçus en relation avec la fiche d’inscription et les documents officiels qui les accompagnent.
Il porte son attention sur l’emploi des Appellations d’Origine ou des Indication Géographiques.
Il refuse les échantillons ne répondant pas aux dispositions des articles 4 et 5.
7.2 Il doit stoker les échantillons dans un local sécurisé et dans des conditions de température et d’ambiance garantissant une bonne conservation.
Article 8 : TRI ET ANONYMISATION DES ECHANTILLONS
Après réception des échantillons, des numéros d’ordre leur seront attribués.
Les échantillons seront classés par catégorie de la norme OIV, dans l’ordre des millésimes, en tenant compte de la teneur en sucres et, le cas échéant, en fonction de leur caractère boisé ou non boisé.
Une double numérotation devra obligatoirement être effectuée avant présentation aux jurys (numéro de service différent du numéro d’inscription).
Dans tous les cas, les bouteilles sont placées auparavant dans un emballage dissimulant leurs formes et garantissant l'anonymat de l'échantillon durant la dégustation.
Toute marque d'identification doit être supprimée.
Si nécessaire, les bouchons originaux seront remplacés par un système de fermeture anonyme.
Les jurés ne doivent à aucun moment connaître l'identité des échantillons présentés.
En ce qui concerne les Bag-in-Box, l’emballage doit être enlevé pour ne garder que la poche intérieure sur laquelle sera mentionné le numéro d’anonymat.
Article 9 : DESIGNATION DES JURES
9.1 L’Association Nationales des œnologues organisatrice du concours désigne les jurés et compose les jurys.
9.2 L’appréciation des échantillons est faite par des jurys internationaux, dont le nombre total est fixé en fonction du nombre et de la nature des vins ou des boissons spiritueuses d’origine vitivinicole présentés au concours.
9.3 Dans un même jury, les représentants du pays organisateur doivent être minoritaires.
Les autresmembres doivent être tous de nationalités et de continents différents.
9.4 Chaque jury se compose d’un nombre impair de jurés. Il est composé au minimum de 5 jurés, dont 2 nationaux au maximum.
Les jurés sont en majorité des œnologues.
Les autres membres du jury doivent avoir des connaissances en technique de dégustation.
L’équipe technique doit veiller à disposer de données sans cesse mises à jour au sujet des jurés et de leurs compétences.
9.5 Les jurys travaillent sous l’autorité d’un président, obligatoirement œnologue et membre du jury.
En cas de présidence unique à tous les jurys, le président est dispensé de participer à la dégustation.
Il assure en liaison avec l’équipe technique le fonctionnement général du jury, conformément à l’article 11.
9.6 Les jurés sont désignés «intuitu personae».
Ils ne peuvent être remplacés que par l’autorité qui les a désignés.
L’organisateur doit veiller à ce qu’un juré ne participe pas à un jury si une relation commerciale existe avec l’échantillon présenté.
De même, un juré ne doit pas être invité à participer en fonction de sa contribution en termes du nombre d’échantillons, mais sur la base de ses compétences.
Les œnologues étrangers invités devront être membre de l’Association nationale de leur pays.
9.10 Lors des dégustations, les jurés se doivent de :
- ne pas utiliser de parfums,
- veiller à leurs odeurs corporelles,
- éteindre leur téléphone portable,
- ne pas fumer.
Article 10 : MISSION ET RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR
L’organisateur du concours est seul responsable de la réalisation matérielle du concours et des risques y inhérents.
Il doit se faire assister dans ses fonctions par un juriste, ou un officier de service public ou par un contrôleur extérieur (ex : contrôleur qualité).
L'organisateur doit veiller au parfait déroulement du concours, notamment :
10.1 assurer la répartition des échantillons entre les jurys.
10.2 prévoir pour le ou les jury(s) une salle :
- calme,
- isolée,
- disposant d’une source d’éclairage suffisante ne déformant pas les couleurs,
- bien aérée,
- neutre de toute odeur,
- dont l’accès est en principe interdit à toute personne non indispensable à l’organisation de la dégustation,
- avec une température ambiante maintenue dans toute la mesure du possible entre 20 et 24° C,
- où il est interdit de fumer.
10.3 prévoir une salle de préparation des échantillons, hors de la vue des jurés, qui sera réservée au contrôle, à l’ouverture, à la vérification de la température des échantillons et qui permettra de veiller à la diligence du service.
Il est interdit d’y fumer. Une stricte discipline y sera maintenue et le silence y sera de rigueur.
10.4 prévoir une séance d’information préalable de tous les jurés sur l’utilisation correcte de la fiche de dégustation et de ses descripteurs, illustrée par un ou deux exemples pratiques.
10.5 permettre, en cas de défaut d’un échantillon, une seconde dégustation de celui-ci, notamment lorsque :
- un juré le demande,
- chaque fois que le Président d'un jury le juge utile.
Un échantillon sans défaut ne pourra pas être rappelé pour être redégusté.
10.6 contrôler le fonctionnement du secrétariat chargé du dépouillement des résultats : distribution et ramassage des fiches, vérification de la conformité de l'identification de l'échantillon, calculs, affichage des résultats,
10.7 veiller à la non divulgation des résultats jusqu'à la clôture du concours,
10.8 garantir que les commentaires de dégustation qui pourraient être diffusés sont le résultat de la dégustation réalisée pendant la durée du concours.
Article 11 : FONCTIONNEMENT GENERAL DES JURYS
11.1 Chaque juré reçoit un numéro d'ordre permanent. Il dispose d'un siège et d'une place portant son numéro et comportant une surface blanche où sont posés :
- de l’eau plat ou/et gazeuse,
- des morceaux de pain neutre,
- des mouchoirs ou serviettes en papier,
- un crachoir.
11.2 Chaque juré dispose, avant le service :
- d’une fiche récapitulative des échantillons à déguster,
- de fiches de notation correspondantes ou du support informatique adéquat.
Seule la fiche OIV/UIOE mise à jour en 2009 est acceptée. Elle doit comporter :
- le nom du juré ou son identification,
- sa signature.
Le président s’assure que les fiches sont correctement remplies et signées par chaque juré. Il les signe pour les authentifier.
En cas de saisie informatique, il doit être en mesure de vérifier la saisie correcte des données, qu’il valide par envoi au serveur informatique.
Pour les concours informatisés, une liste récapitulative des échantillons avec la notation moyenne du jury doit être soumise au Président du jury chaque jour pour contrôle et signature.
11.3 Il doit impérativement être prévu au minimum une mise en bouche en tout début de concours .
Cependant, avant chaque séance de dégustation, il est conseillé de procéder à une mise en bouche avec un produit de même type que la première série prévue.
La dégustation et la cotation doivent être discutées en commun entre membres d’un même jury.
11.4 Jusqu’à la remise des notes individuelles, les jurés sont tenus au silence, sans aucune expression pouvant refléter leurs impressions.
11.5 Il n'est pas laissé de doubles de fiches de notation aux jurés.
11.6 A l’issue des séances journalières de dégustation, l’organisateur doit fournir aux jurés une liste récapitulative donnant l’origine géographique (pays, région ou appellation), le ou les cépages, si nécessaire, de chaque échantillon dégusté.
11.7 Après contrôle du numéro de service et accord du Président du jury, le remplissage des verres doit se faire dans la salle de dégustation, à la table de dégustation, devant chaque juré par un serveur propre à chaque jury.
Si le règlement le prévoit, le carafage ou le transvasement des bouteilles se fera devant la table de dégustation du jury.
11.8 Chaque échantillon doit être présenté dans un verre adapté à sa catégorie, sans marque distinctive, au moins du type international normalisé. (ISO 3591 : 1977). Il est recommandé qu’il soit changé pour chaque échantillon.
Le verre doit être propre, sans trace et sans odeur.
11.9 La séance de dégustation a lieu Le matin de préférence.
Chaque juré peut déguster 45 échantillons au maximum par matinée ou 60 par jour, sans préjudice des éventuelles dégustations redemandées par le Président du Jury, répartis, journellement, de la façon suivante si :
- vins secs uniquement :
3 séries de 15 échantillons si dégustation le matin
4 séries de 15 échantillons si dégustation le matin ( 2 ) et après midi ( 2 )
- vins secs et autres (≥ 20 g de sucre résiduel), (40 échantillons au maximum)
2 séries de 15 échantillons de vins secs + 1 série de 10 échantillons d’autres catégories.
- vins secs et boissons spiritueuses d'origine vitivinicole (36 échantillons au maximum)
2 séries de 15 échantillons de vins secs + 1 série de 6 de boissons spiritueuses d’origine
vitivinicole.
Les séries de 10 et de 6 sont à programmer en fin de séance.
11.10 Chaque échantillon présenté est dégusté individuellement et non comparativement.
Sauf en cas de défaut, aucun échantillon ne sera représenté.
11.11 Entre chaque série sera prévue une pause minimale de 15 minutes, au cours de laquelle l’organisateur veillera à ce que les jurés disposent de boissons et d’aliments qui ne risquent pas de perturber la suite de la dégustation.
Pendant ce temps, les tables de dégustation seront nettoyées (verres changés, crachoirs vidés, lavés et séchés).
Article 12 : CLASSEMENT DES ECHANTILLONS
12.1 Les séries d’échantillons doivent être homogènes en fonction des catégories et des critères suivants : provenance géographique, millésime, teneur en sucres, cépages, caractère boisé ou non boisé.
12.2 Les vins sont dégustés par les jurys et par séance dans l’ordre des catégories suivantes :
1. blancs effervescents
2. blancs tranquilles
3. rosés effervescents
4. rosés tranquilles
5. rouges effervescents
6. rouges tranquilles
7. vins sous voile
8. vins naturellement doux
9. vins de glace
10. vins de liqueur
11. mistelles.
12.3 Les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole sont, en principe, dégustées dans l'ordre suivant :
1. eau-de -vie de vin
2. brandy / weinbrand
3. eau-de-vie de raisin
4. eau-de-vie de raisin sec
5. eau-de-vie de marc de raisin
6. eau-de-vie de lies de vin
12.4 Les vins et les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole doivent être dégustés par les jurés aux températures suivantes :
1. vins blancs et rosés : 12/16°C
2. vins rouges : 16/20°C
3. effervescents : 9/13°C
4. vins naturellement doux, vins de glace, vins de liqueur et mistelles : 12/16°C
5. boissons spiritueuses d'origine vitivinicole : 12/16 °C
Tous les produits de même type doivent être dégustés, dans une même séance, à la même température.
Article 13 : DESCRIPTION DE LA FICHE DE DEGUSTATION OIV /UIOE
Chaque juré dispose de la fiche de dégustation OIV/UIOE dans son intégralité correspondant à l’échantillon à déguster, et des définitions des descripteurs utilisés (voir Annexes 2, 3 et 4).
Ces fiches de dégustation sont rédigées dans des langues susceptibles d’être comprises par les jurés.
Elles doivent comporter le numéro du jury.
Le mode d'emploi de la fiche de dégustation qui décrit avec précision les caractères organoleptiques doit être communiqué aux jurés. Il est destiné à assurer une compréhension identique des termes utilisés par tous les jurés (Annexe 5).
Article 14 : FONCTIONNEMENT DE LA FICHE
Les jurés vérifient ou complètent, si nécessaire, les indications de la fiche relative à l'échantillon.
Chaque juré coche sur chaque ligne de la fiche la case correspondant à l'appréciation du caractère donné. Chaque case de la fiche OIV/UIOE correspond à un nombre de points, indiqué sur la fiche, permettant au juré de situer sa note.
Il note ses observations éventuelles dans l'espace réservé, signe la fiche, la rend ou valide son choix dans le cas d’un concours informatisé.
Article 15 : TRANSCRIPTION ET CALCUL DES RESULTATS
Le secrétariat vérifie que la fiche est complètement remplie et effectue ou contrôle le total de la note attribuée par le juré.
Lorsqu’un vin ou une boisson spiritueuse d'origine vitivinicole est noté « éliminé » pour défaut majeur, par au moins deux jurés, il ne peut, en aucun cas, obtenir une récompense dans ce jury.
Pour obtenir la note finale de l’échantillon, trois méthodes de calcul peuvent être utilisées :
- la «médiane» : seule la note centrale est retenue;
- la « moyenne » : toutes les notes sont prises en compte;
- la « moyenne avec élimination de 1 ou 2 extrêmes (minimale et maximale) à + ou – 7 points.
Article 16 : ATTRIBUTION DES RECOMPENSES
La somme de toutes les récompenses, attribuées aux échantillons ayant obtenu les meilleurs résultats, ne doit pas dépasser 30% du total des échantillons présentés au concours.
Les échantillons ayant obtenu à la dégustation un nombre de points déterminé, sont classés dans les niveaux de récompenses suivants :
- grand or – à partir de 92 points
- or – à partir de 85 points
- argent – à partir de 82 points
- bronze – à partir de 80 points.
Seuls les dégustateurs doivent être informés du niveau de récompense décerné par catégorie.
Le règlement de chaque concours devra préciser que le palmarès est réparti dans les 9 catégories de l’OIV. Chaque catégorie doit respecter la règle des 30 %.
Le palmarès peut être limité à un seul lauréat par groupe et pour chaque niveau de récompense.
Dans l'hypothèse d'un dépassement des 30 % par catégorie, les échantillons ayant obtenu les notes les plus basses ne sont pas prises en compte dans le palmarès.
L’organisateur du concours doit impérativement :
- inscrire dans son règlement la règle des 30 % par catégorie;
- ne pas envoyer de courrier, aux producteurs, après le concours, laissant supposer l’obtention d’une récompense si la règle des 30 % n’avait pas été respectée.
Dans la mesure où l’échantillon a obtenu au moins 80 points, et dans la limite des 30 %, l’organisateur a la possibilité de limiter le type de récompense ou d’attribuer d’autres types de récompense.
Dans ces mêmes limites, il peut aussi prévoir des récompenses supplémentaires (par pays, par cépage, par millésime, etc.) à condition de ne pas créer de confusion avec les récompenses énoncées au 1eralinéa.
Article 17 : MENTION DES RECOMPENSES
Les récompenses obtenues doivent obligatoirement être accompagnées d'une preuve documentaire, ou "Diplôme", établie par l'organisateur responsable du concours.
Ce diplôme doit porter obligatoirement la désignation exacte de l'échantillon ayant obtenu la récompense et l'identification exacte du producteur ou du négociant en cause.
Il ne devra en aucun cas être délivré d’autre certificat ou diplôme de participation. L'organisateur doit retirer toute distinction attribuée lorsqu'il est démontré que l'étiquetage n'est pas conforme au droit du pays d'origine ou qu'un usage indu a été fait ou qu'il a fait l'objet de manipulations frauduleuses.
Les récompenses obtenues peuvent être représentées sous forme de macaron, insigne de la récompense ou sous forme de contre-étiquette, dûment autorisés et quantifiés par l’organisateur permettant d'identifier un ensemble de données.
Si la récompense est matérialisée par une médaille, celle-ci devra obligatoirement porter l'indication de l'année du concours. Le nombre de médailles attribuées sera strictement limité à la quantité disponible déclarée lors de l'inscription au concours des vins ou des boissons spiritueuses d'origine vitivinicole.
Afin d’assurer la traçabilité de l’attribution des récompenses, les organisateurs devront conserver pendant au moins un an toutes les pièces justificatives jointes à l’inscription des échantillons, les fiches de dégustation ainsi qu’un exemplaire des échantillons primés.